Dernière mise à jour le 29 juillet 2021
Selon l’article 1832 du Code civil, au cours de la création d’une société, les associés doivent procéder à un apport ou des apports pour constituer le capital social. Il en existe deux sortes, à savoir les apports en nature et les apports en numéraire donnant droit à des actions ou des parts de l’entreprise à l’apporteur. Voici les caractéristiques et les avantages de ces deux éléments.
Formés par les biens immeubles et meubles, les apports en nature doivent être pécuniairement estimés avant d’être ajoutés au capital social de la société. L’évaluation est réalisée par un commissaire aux comptes rendant un apport qui sera par la suite annexé aux statuts.
En général, un transfert de propriété doit être effectué dans le cadre d’un apport en nature. Toutefois, pour des apports en usufruit ou en jouissance, le transfert de propriété du bien à l’entreprise n’est pas obligatoire.
Lorsque des biens sont apportés en usufruit dans la société, cela signifie qu’elle peut les employer et profiter des bénéfices engendrés par leur usage. L’associé, quant à lui, reste propriétaire du bien qu’il apporte.
Les conditions de l’apport et l’engagement de l’associé doivent être précisés dans l’acte d’apport. En effet, la durée d’utilisation du bien par l’entreprise est provisoire. Elle est fixée sur un accord entre cette dernière et l’associé. Généralement, la durée maximale de l’usufruit est de 30 ans.
Les biens concernés par ce type d’apport sont les machines, matériels, fonds de commerce, les fournitures et les marchandises. Pour évaluer l’apport en usufruit dans le cadre de la constitution d’une SA, les associés doivent désigner un commissaire aux apports. Ce dernier doit également intervenir au cours de la création d’une SAS ou d’une SARL si l’usufruit représente plus de la moitié du capital social et si le bien apporté vaut plus de 30 000 €.
Tout comme le bien apporté en usufruit, un bien apporté en jouissance ne fait pas l’objet d’un transfert de propriété. Ainsi, l’associé reste propriétaire du bien mis à disposition de la société pendant une durée déterminée.
L’apport en jouissance est valable, quelle que soit la forme juridique de la société. L’associé peut recouvrer la pleine jouissance de son bien à la fin de la durée convenue ou en cas de dissolution de l’entreprise. Cependant, il subit les risques liés à la détérioration et à la perte de celui-ci, sauf s’il s’agit d’un élément fongible.
L’apport en jouissance figure dans un acte d’apport annexé aux statuts et contenant diverses informations telles que :
L’apporteur peut décider de laisser jouir l’entreprise en toute sérénité du bien apporté. Dans ce cas, l’apport en jouissance est complètement libéré. En outre, les biens apportés en jouissance ne font pas l’objet de formalités de publicité. Cependant, il est recommandé de publier l’apport au service chargé de la publicité foncière s’il s’agit d’un bien immobilier mis à disposition pour une durée de plus de 12 ans.
Les apports en propriété sont le plus souvent choisis par les créateurs de société. Dans ce cas, les biens sont mis à la disposition effective de l’entreprise. De plus, le transfert de propriété à cette dernière est effectué. Cela signifie qu’à partir du moment où l’immatriculation est obtenue, la société devient le propriétaire légal des biens apportés. Cette dernière subit ainsi tous les risques concernant la détérioration ou la perte de ces biens. Elle dispose librement de ces biens et peut décider de les vendre en cas de nécessité.
L’associé qui effectue des apports en propriété doit apporter des garanties contre :
Dans le cadre d’un apport en propriété, les associés doivent respecter certaines règles. En effet, un commissaire aux apports doit être nommé pour évaluer les biens apportés. Pour la constitution d’une SAS ou d’une SARL, ils peuvent décider de ne pas recourir à ce professionnel si l’apport en nature ne dépasse pas la moitié du capital et si sa valeur est inférieure à 30 000 €. Le commissaire aux apports peut être nommé à l’unanimité par les associés ou par le tribunal de commerce.
La nomination d’un tel professionnel n’est pas nécessaire pour des apports en nature à une société civile ou à une SNC, car sa responsabilité est illimitée. En revanche, ce professionnel doit être nommé uniquement par le tribunal de commerce en cas d’apports en nature pour les autres sociétés par actions.
Ce sont les sommes d’argent apportées par les associés pour former le capital social ou pour l’augmenter au cours de la durée de vie de la société. Au cours de la création de l’entreprise, le capital est déposé sur un compte bloqué à la banque, chez un notaire ou auprès de la Caisse des Dépôts et consignation avant la signature des statuts. Il est ensuite libéré de manière graduée pour ses besoins après l’obtention et la présentation du Kbis auprès de la structure choisie.
Au cours de la création de l’entreprise, les associés ne sont pas obligés de verser la totalité de leur apport numéraire pour former le capital. En revanche, ils disposent d’un délai de 5 ans pour libérer tous les apports en numéraire sur lesquels ils se sont engagés.
Les apports numéraires destinés à former le capital social varient en fonction de la forme juridique de la société. Pour une SARL, le minimum est de 1 €, tandis que le minimum est fixé à 37 000 € pour une SA. En revanche, aucun minimum n’est exigé pour une SNC.
Simple, l’apport en numéraire est fréquemment utilisé par les créateurs d’entreprise, car il ne nécessite pas d’évaluation en termes pécuniaire. L’apport en numéraire peut être effectué par :
Les associés fondateurs qui procèdent à un apport en numéraire bénéficient en échange des titres de l’entreprise. Les titres deviennent des actions dans le cas d’une société par actions. Ils sont appelés parts sociales pour une société de personne. C’est en fonction de ces titres et du poids octroyé lors des votes en assemblée que la rémunération des associés fondateurs est calculée. Les titres sont également essentiels pour définir les règles régissant la répartition des pouvoirs de chaque associé. C’est pour cette raison que les statuts ainsi que les apports en numéraire des associés doivent être mis à jour au cours de la durée de vie de l’entreprise.
L’associé qui effectue un apport en numéraire bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu ou IR grâce à une souscription au capital d’une PME non cotée en bourse. La réduction peut atteindre 25 % de la somme apportée.
Aucune formalité de publicité n’est exigée dans le cadre d’un apport en numéraire. En revanche, les associés doivent suivre certaines règles concernant la libération des fonds. En effet, la libération des apports dépend du montant minimum de l’apport en numéraire fixé par les associés ou par la loi en fonction de la forme juridique choisie.
Les fonds ne peuvent être débloqués que lorsque l’entreprise obtient son immatriculation. Le solde des apports numéraire doit être libéré au cours des cinq années qui suivent la création de la société. Néanmoins, les associés peuvent demander à récupérer leurs apports en justice, si l’entreprise n’est pas constituée dans un délai de six mois suivant le dépôt des fonds.
Une partie ou la totalité des fonds qui n’ont pas été versés lors de la constitution peut être libérée sur la demande d’un organe de l’entreprise habilité à procéder aux appels de fonds. Dans ce cas, les modalités varient en fonction de la forme juridique choisie. En effet, l’appel de fonds doit être réalisé par :
Pour procéder à l’appel de fonds :
Lorsqu’un associé effectue un apport en industrie, cela signifie qu’il amène au sein de la société des éléments à caractère immatériel comme ses compétences, ses connaissances professionnelles ou encore son travail. En contrepartie, l’apporteur devient associé. Par ailleurs, les apports en industrie donnent droit à des parts sociales ou actions permettant de jouir d’une partie des bénéfices sociaux et de prendre part aux décisions collectives.
Il s’agit d’un prêt d’argent octroyé par les associés déjà en place à la société. Considérés comme des créanciers sociaux, ces derniers ne reçoivent pas une détention capitalistique en contrepartie de leur prêt.
Par Romain Laventure
Secrétaire Général de Kandbaz, en charge du pôle juridique, Administrateur du Synaphe
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